Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 décembre 2024 du Tribunal civil s’agissant de la contribution d’entretien (101 2025 28), qui a été déclaré irrecevable le 25 février 2025 pour défaut de conclusions. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 21 août 2025 (5A_241/2025). D. Par décision du 25 mars 2025, la Justice de paix a pris acte de la décision du 23 décembre 2024 et a adapté le mandat de E.________ au sens qu’il consiste, désormais, notamment, à accompagner les parents dans la construction du droit de visite, à s’assurer du bon déroulement du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 droit de visite entre D.________ et sa mère, à veiller à ce que D.________ continue de voir sa famille maternelle, à veiller à ce que D.________ évolue bien et à faire toute autre proposition nécessaire à l’autorité. Enfin, si la situation devenait davantage difficile pour D.________, notamment au vu du départ de sa mère, le curateur fera en sorte que D.________ puisse au besoin reprendre des séances de psychothérapie. Le curateur fera également toutes propositions à la Justice de paix, si nécessaire, en ce qui concerne les modalités des relations personnelles et/ou la nécessité d’instaurer d’autres mesures de protection. Par courrier du 27 mars 2025, la Juge de paix a précisé que la décision du 23 décembre 2024 du Tribunal civil a caractère définitif et exécutoire, à tout le moins s’agissant des points relatifs aux relations personnelles et à leurs différentes modalités. Elle a ajouté, par courrier du 23 avril 2025, que le transfert du dossier à la Justice de paix de Payerne aurait lieu une fois que la décision du
E. 25 mars 2025 serait exécutoire. E. Par mémoire du 2 septembre 2025, A.________ a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 25 mars 2025 de la Justice de paix. Elle a conclu à ce que le transfert du for ordonné par le Tribunal civil devienne exécutoire, que le Tribunal cantonal demande les rapports de curatelle et les résultats des différentes mesures mises en place dans la décision du 2 mai 2023, que E.________ et sa hiérarchie expliquent leur décision unilatérale de ne plus avoir exécuté le mandat qui leur avait été confié par la Juge de paix, et enfin, qu’une enquête soit diligentée à ce sujet sur les divers manquements du SEJ dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2025, la Juge de paix renonce à produire une détermination, tous les éléments nécessaires se trouvant dans le dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 4 août 2025, de sorte que le recours, déposé le 2 septembre 2025, l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Tel est le cas en l’espèce. 1.5. A.________, mère de D.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt. 2. 2.1. La recourante fait grief que les mesures ordonnées dans le cadre du mandat confié au SEJ ne seraient pas exécutées. 2.2. Dans un premier temps, la recourante conclut à ce que le transfert du for ordonné par le Tribunal civil devienne exécutoire. 2.2.1. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre formellement en force (art. 336 al. 1 let. a CPC), soit lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En outre, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). La partie non contestée du jugement entre alors en force et peut être exécutée à l’expiration du droit d’appel, à moins d’être indissociablement liée aux points contestés (CR-CPC, BASTONS BULLETTI, 2e éd. 2019, art. 315 n. 2). 2.2.2. En l’espèce, le Tribunal civil a ordonné le transfert du for dans sa décision du 23 décembre 2024 (ch. II, art. 3ter du dispositif). L’appel, formé le 3 février 2025 contre cette décision, ne portait que sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Le transfert du for n’ayant pas été attaqué, ce point est entré en force et est devenu définitif et exécutoire. Il en résulte que le for aurait dû être transféré aux autorités vaudoises compétentes. Le caractère exécutoire n’est du reste pas contesté, la Juge de paix ayant rappelé dans son courrier du 27 mars 2025 que la décision du Tribunal civil du 23 décembre 2024 était définitive et exécutoire, à tout le moins s’agissant des points relatifs aux relations personnelles et à leurs différentes modalités. Or, dans sa décision du 25 mars 2025 modifiant le mandat de E.________, la Justice de paix a fondé sa compétence au motif que l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant serait compétente à raison du lieu (art. 315 al. 1 CC) et que, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeurerait acquise jusqu’à son terme. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’art. 442 al. 5 CC dispose qu’en cas de changement de domicile, la compétence est transférée immédiatement (surtout s’agissant des enfants : BSK ZGB I-VOGEL, 7e éd. 2022, art. 442 n. 21). 2.2.3. Il s’ensuit que la Justice de paix n’était plus compétente pour rendre sa décision du 25 mars
2025. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de transférer sans délai le mandat à l’autorité vaudoise compétente. Celle-ci reprendra le mandat en cours, désignera un curateur pour le suivi de D.________ et définira son mandat. Le mandat actuellement exercé par le curateur E.________ demeure néanmoins en vigueur jusqu’à ce que l’autorité vaudoise compétente prenne les mesures nécessaires, afin d’éviter toute interruption dans la prise en charge de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3. Dans un second temps, la recourante requiert que le Tribunal cantonal ordonne la production des rapports de curatelle ainsi que des résultats des mesures mises en œuvre en exécution de la décision du 2 mai 2023. Il convient de rappeler que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – en espèce, la Justice de paix – est chargée non seulement d’ordonner les mesures nécessaires, mais également d’en surveiller l’exécution et d’en assurer le suivi (art. 315a al. 1 in fine CC ; HELLE, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2e éd. 2025, art. 315a CC n. 31). Elle exerce en outre une fonction de contrôle à l’égard des actes et des omissions du curateur, et statue le cas échéant sur les contestations y relatives (cf. COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017,
p. 119 s.). Conformément à l’art. 315b al. 2 CC, elle est également compétente pour modifier les mesures judiciaires relatives à la protection de l’enfant. Il s’ensuit que le contrôle de l’exécution des mesures, leurs éventuelles adaptations, et l’examen du comportement du curateur relèvent de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, soit la Justice de paix. Dans ce contexte, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de requérir directement des rapports de curatelle, ni de procéder au contrôle de l’exécution des mesures ordonnées par la Justice de paix. Il en va de même des autres conclusions de la recourante tendant à obtenir des explications sur la décision unilatérale du curateur de ne plus exécuter son mandat, ainsi que de l’ouverture d’une enquête à ce sujet. De telles démarches relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant. Les griefs soulevés dépassent dès lors la compétence de l’autorité de céans et doivent, partant, être déclarés irrecevables. 3. Selon l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC. Toutefois, compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires, soit les émoluments et débours forfaitaires, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2024 96 et 97 du 6 janvier 2025 consid. 4). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, ordre est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises compétentes. Pour le surplus, la décision du 25 mars 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure en cours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 26 janvier 2026/lwa La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 77 Arrêt du 26 janvier 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, recourante en la cause concernant sa fille B.________ Objet Effets de la filiation – Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) Recours du 2 septembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 25 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et C.________, né en 1977, se sont mariés en 2009. En 2013, B.________ est issue de cette union. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 20 février 2020. Une garde alternée a été mise en place sur D.________ à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent. Par décision du 2 mai 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’une curatelle de représentation dans le domaine médical et psychologique, à forme de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de D.________. E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a été nommé à la fonction du curateur. B. Par courrier du 1er mars 2024, complété le 7 mars 2024, A.________ a introduit auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil) une procédure en modification du jugement de divorce concluant notamment qu’il n’y ait plus de garde alternée, et que la garde et l’autorité parentale soient attribuées de manière exclusive, de préférence à elle-même. C.________ s’est déterminé le 4 avril 2024 concluant au maintien de la garde alternée, subsidiairement à ce que la garde exclusive de D.________ lui soit confiée. Lors de l’audience du 15 avril 2024 devant la Présidente, A.________ a notamment fait part de son projet de déménager en Finlande avec son compagnon. Le 29 juillet 2024, le SEJ a rendu un complément d’enquête sociale et le curateur a fourni son rapport d’activité pour l’année 2023 le 23 octobre 2024. C. Par décision du 7 octobre 2024, les parties ont passé une convention partielle relative à la modification du jugement de divorce du 20 février 2020 que la Présidente a homologué à titre de mesures provisionnelles. Par décision du 23 décembre 2024, le Tribunal civil a modifié ladite convention. En substance, il a notamment été décidé que la garde exclusive de D.________ est attribuée à C.________, que le domicile de D.________ est celui de son père, que le droit de visite de A.________ sera exercé d’entente entre les parties, que tant que A.________ résidera à l’étranger, C.________ permettra à sa fille de maintenir au mieux les liens avec sa mère, que la curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue, que le for sera transféré dans le canton de Vaud au vu du changement de domicile légal de D.________, que l’autorité parentale est attribuée exclusivement à C.________, que la curatelle de représentation dans le domaine médical est levée, que A.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement en mains de C.________ d’une pension mensuelle de CHF 750.- dès le 1er novembre 2024 jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ a interjeté appel le 3 février 2025 auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 23 décembre 2024 du Tribunal civil s’agissant de la contribution d’entretien (101 2025 28), qui a été déclaré irrecevable le 25 février 2025 pour défaut de conclusions. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 21 août 2025 (5A_241/2025). D. Par décision du 25 mars 2025, la Justice de paix a pris acte de la décision du 23 décembre 2024 et a adapté le mandat de E.________ au sens qu’il consiste, désormais, notamment, à accompagner les parents dans la construction du droit de visite, à s’assurer du bon déroulement du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 droit de visite entre D.________ et sa mère, à veiller à ce que D.________ continue de voir sa famille maternelle, à veiller à ce que D.________ évolue bien et à faire toute autre proposition nécessaire à l’autorité. Enfin, si la situation devenait davantage difficile pour D.________, notamment au vu du départ de sa mère, le curateur fera en sorte que D.________ puisse au besoin reprendre des séances de psychothérapie. Le curateur fera également toutes propositions à la Justice de paix, si nécessaire, en ce qui concerne les modalités des relations personnelles et/ou la nécessité d’instaurer d’autres mesures de protection. Par courrier du 27 mars 2025, la Juge de paix a précisé que la décision du 23 décembre 2024 du Tribunal civil a caractère définitif et exécutoire, à tout le moins s’agissant des points relatifs aux relations personnelles et à leurs différentes modalités. Elle a ajouté, par courrier du 23 avril 2025, que le transfert du dossier à la Justice de paix de Payerne aurait lieu une fois que la décision du 25 mars 2025 serait exécutoire. E. Par mémoire du 2 septembre 2025, A.________ a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 25 mars 2025 de la Justice de paix. Elle a conclu à ce que le transfert du for ordonné par le Tribunal civil devienne exécutoire, que le Tribunal cantonal demande les rapports de curatelle et les résultats des différentes mesures mises en place dans la décision du 2 mai 2023, que E.________ et sa hiérarchie expliquent leur décision unilatérale de ne plus avoir exécuté le mandat qui leur avait été confié par la Juge de paix, et enfin, qu’une enquête soit diligentée à ce sujet sur les divers manquements du SEJ dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2025, la Juge de paix renonce à produire une détermination, tous les éléments nécessaires se trouvant dans le dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 4 août 2025, de sorte que le recours, déposé le 2 septembre 2025, l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Tel est le cas en l’espèce. 1.5. A.________, mère de D.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt. 2. 2.1. La recourante fait grief que les mesures ordonnées dans le cadre du mandat confié au SEJ ne seraient pas exécutées. 2.2. Dans un premier temps, la recourante conclut à ce que le transfert du for ordonné par le Tribunal civil devienne exécutoire. 2.2.1. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre formellement en force (art. 336 al. 1 let. a CPC), soit lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En outre, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). La partie non contestée du jugement entre alors en force et peut être exécutée à l’expiration du droit d’appel, à moins d’être indissociablement liée aux points contestés (CR-CPC, BASTONS BULLETTI, 2e éd. 2019, art. 315 n. 2). 2.2.2. En l’espèce, le Tribunal civil a ordonné le transfert du for dans sa décision du 23 décembre 2024 (ch. II, art. 3ter du dispositif). L’appel, formé le 3 février 2025 contre cette décision, ne portait que sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Le transfert du for n’ayant pas été attaqué, ce point est entré en force et est devenu définitif et exécutoire. Il en résulte que le for aurait dû être transféré aux autorités vaudoises compétentes. Le caractère exécutoire n’est du reste pas contesté, la Juge de paix ayant rappelé dans son courrier du 27 mars 2025 que la décision du Tribunal civil du 23 décembre 2024 était définitive et exécutoire, à tout le moins s’agissant des points relatifs aux relations personnelles et à leurs différentes modalités. Or, dans sa décision du 25 mars 2025 modifiant le mandat de E.________, la Justice de paix a fondé sa compétence au motif que l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant serait compétente à raison du lieu (art. 315 al. 1 CC) et que, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeurerait acquise jusqu’à son terme. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’art. 442 al. 5 CC dispose qu’en cas de changement de domicile, la compétence est transférée immédiatement (surtout s’agissant des enfants : BSK ZGB I-VOGEL, 7e éd. 2022, art. 442 n. 21). 2.2.3. Il s’ensuit que la Justice de paix n’était plus compétente pour rendre sa décision du 25 mars
2025. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de transférer sans délai le mandat à l’autorité vaudoise compétente. Celle-ci reprendra le mandat en cours, désignera un curateur pour le suivi de D.________ et définira son mandat. Le mandat actuellement exercé par le curateur E.________ demeure néanmoins en vigueur jusqu’à ce que l’autorité vaudoise compétente prenne les mesures nécessaires, afin d’éviter toute interruption dans la prise en charge de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3. Dans un second temps, la recourante requiert que le Tribunal cantonal ordonne la production des rapports de curatelle ainsi que des résultats des mesures mises en œuvre en exécution de la décision du 2 mai 2023. Il convient de rappeler que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – en espèce, la Justice de paix – est chargée non seulement d’ordonner les mesures nécessaires, mais également d’en surveiller l’exécution et d’en assurer le suivi (art. 315a al. 1 in fine CC ; HELLE, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2e éd. 2025, art. 315a CC n. 31). Elle exerce en outre une fonction de contrôle à l’égard des actes et des omissions du curateur, et statue le cas échéant sur les contestations y relatives (cf. COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017,
p. 119 s.). Conformément à l’art. 315b al. 2 CC, elle est également compétente pour modifier les mesures judiciaires relatives à la protection de l’enfant. Il s’ensuit que le contrôle de l’exécution des mesures, leurs éventuelles adaptations, et l’examen du comportement du curateur relèvent de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, soit la Justice de paix. Dans ce contexte, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de requérir directement des rapports de curatelle, ni de procéder au contrôle de l’exécution des mesures ordonnées par la Justice de paix. Il en va de même des autres conclusions de la recourante tendant à obtenir des explications sur la décision unilatérale du curateur de ne plus exécuter son mandat, ainsi que de l’ouverture d’une enquête à ce sujet. De telles démarches relèvent exclusivement de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant. Les griefs soulevés dépassent dès lors la compétence de l’autorité de céans et doivent, partant, être déclarés irrecevables. 3. Selon l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC. Toutefois, compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires, soit les émoluments et débours forfaitaires, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2024 96 et 97 du 6 janvier 2025 consid. 4). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, ordre est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de transférer sans délai le dossier aux autorités vaudoises compétentes. Pour le surplus, la décision du 25 mars 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure en cours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 26 janvier 2026/lwa La Présidente La Greffière-stagiaire